F-3.1.1, r. 1 - Règlement sur les appels à la Commission de la fonction publique

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4. (Abrogé implicitement L.Q. 2013, c. 25, a. 34).
Décision 2001-05-28, a. 4; N.I. 2016-01-01.
4. À la suite d’un appel interjeté conformément à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) relativement à un concours de promotion, le ministère ou l’organisme qui tient le concours doit transmettre la liste de déclaration d’aptitudes à la Commission dans les 10 jours de sa constitution ou, dans le cas où l’appel est postérieur à la constitution de la liste de déclaration d’aptitudes, dans les 10 jours où il est informé de l’appel.
Décision 2001-05-28, a. 4.